L’offre d’indemnisation ne reconnaît pas nécessairement le droit à indemnisation

Cour de cassation, 2e chambre civile, 17 septembre 2026, n° 24-21.177, publié au Bulletin

Un cyclomotoriste avait reçu plusieurs offres d’indemnisation de l’assureur du véhicule impliqué. La question était de savoir si ces offres constituaient une reconnaissance du droit à indemnisation, susceptible notamment d’avoir une incidence sur la prescription.

La Cour juge que l’offre formulée par l’assureur en application de l’article L. 211-9 du Code des assurances ne vaut pas, à elle seule, reconnaissance expresse ou tacite du droit à indemnisation de la victime, même si l’offre ne mentionne aucune limitation ou exclusion.

Portée pratique :

  • une offre, même chiffrée, ne sécurise pas automatiquement la reconnaissance de responsabilité ;
  • elle ne doit pas être considérée, sans analyse complémentaire, comme un acte interruptif de prescription ;
  • la victime doit continuer à surveiller strictement les délais d’action ;
  • il faut rechercher si les échanges de l’assureur comportent, au-delà de l’offre légale, une reconnaissance claire et non équivoque du droit de la victime.

Intérêt contentieux : élevé, notamment pour les dossiers anciens, les aggravations et les assignations intervenant longtemps après la consolidation.