Le cavalier ne devient pas automatiquement gardien du cheval
Cour de cassation, 2e chambre civile, 7 mai 2026, n° 24-19.922, publié au Bulletin
La victime conduisait à la longe, du box vers le paddock, une jument appartenant à une autre personne et qu’elle devait monter le lendemain en concours. La Cour valide l’analyse selon laquelle il n’y avait pas eu de transfert de garde au profit de la victime.
Les soins étaient :
- ponctuels ;
- de très courte durée ;
- réalisés dans les écuries de la propriétaire ;
- conformes à l’intérêt de la jument, mais également à celui de sa propriétaire.
La victime n’avait ni monté ni entraîné l’animal. Ces éléments permettaient donc de considérer que la propriétaire avait conservé les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle caractérisant la garde.
Portée pratique :
- le simple fait de tenir ou déplacer un cheval ne suffit pas à transférer sa garde ;
- le transfert doit être apprécié concrètement à partir de l’autonomie réelle de la personne ;
- il faut distinguer la manipulation ponctuelle de la prise en charge durable ou autonome de l’animal ;
- la responsabilité de plein droit du propriétaire ou du gardien, fondée sur l’article 1243 du Code civil, peut donc rester mobilisable.
Critères à documenter :
- lieu de l’accident
- durée de la prise en charge
- instructions données par le propriétaire ou le centre équestre
- autonomie de la victime
- raison pour laquelle elle manipulait l’animal
- personne bénéficiant réellement de l’opération
- existence d’un contrat de pension, de prêt ou de demi-pension
